Les produits contenant le co-formulant Tallowamine doivent être retirés du marché!
Alors que les effets négatifs des pesticides et leurs dangers pour les particuliers est quotidiennement mis en lumière, permettez-moi de vous interroger sur les dispositions de les arrêtés royaux du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l’utilisation des pesticides à usage agricole et du 10 janvier 2010 modifiant le dit arrêté précédent.
L’ensemble de ces questions relèvent de la compétence du Sénat dans la mesure où elle concerne une matière fédérale qui a une influence sur les compétences des entités fédérées en matière d’agriculture, de Santé publique, d’environnement, de bien-être, …
Dans son article 10, §1, cet arrêté précise une liste de produit phytopharmaceutique qui ne peuvent être agrée pour un usage amateur. Les mouillants, adhésifs, synergistes, phytoprotecteurs et autres adjuvants permettant de favoriser l’action des produits phytopharmaceutiques sont notamment cités.
Pourtant, comme vous le savez, via son règlement 2016/1313 qui modifie le règlement concernant les conditions d’approbation de la substance active glyphosate, la Commission européenne a interdit le co-formulant « suif aminé éthoxylé », à savoir la tallowamine. Ce règlement est entré en vigueur le 22 août 2016.
Monsieur le Ministre, comment ce co-formulant a-t-il pu être agréer pour un usage amateur, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 10 des arrêtés ci-mentionnés ? En effet, l’avis de l’EFSA à ce sujet est indiscutable : les amines grasses de suif polyéthoxylées appartiennent à un groupe de substance comme agents tensio-actifs, présents dans de nombreuses formulations à base de glyphosate.
Monsieur le Ministre, comme mentionné dans une question qui vous est également adressée, vous avez décidé que la tallowamine peut encore être autorisé en Belgique jusqu’en février 2018. Jugez-vous que cette mesure soit prudente ?
Réponse
Je tiens à rappeller que j’ai toujours été et je reste très vigilant par rapport aux risques que peuvent présenter les produits phytopharmaceutiques, et très attentif à l’évolution des connaissances scientifiques relatives à ceux-ci.
Il est, ici, très important de faire la distinction entre les « adjuvants » et les « coformulants ».
Les « adjuvants » sont des substances ou préparations qui sont composées de coformulants ou de préparations contenant un ou plusieurs coformulants, sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur et mises sur le marché, destinées à être mélangées par l’utilisateur avec un produit phytopharmaceutique et qui renforcent son efficacité ou d’autres propriétés pesticides (article 2(3)(d) du Règlement (CE) n° 1107/2009).
Les « coformulants » sont des substances ou préparations qui sont utilisées ou destinées à être utilisées dans un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant, mais qui ne sont ni des substances actives ni des phytoprotecteurs ou synergistes (article 2(3)(c) du Règlement (CE) n° 1107/2009).
La différence essentielle entre ces deux catégories réside donc dans le fait que les adjuvants sont mis sur le marché tels quels pour être mélangés par l’utilisateur avec le produit phytopharmaceutique, alors que le coformulant est incorporé par le fabricant dans le produit phytopharmaceutique.
L’article 10/1, § 1er, de l’AR du 28/02/94 prescrit effectivement que les adjuvants ne peuvent pas être autorisés pour un usage non-professionnel. La raison en est qu’il n’a pas été jugé approprié qu’un amateur manipule des produits afin de les mélanger, étant donné les risques que cela implique au niveau de l’exposition accidentelle et d’erreurs dans les ratios des divers composants.
Mais cet article 10/1, § 1er, ne stipule nullement que les produits phytopharmaceutiques à usage non-professionnel ne peuvent pas contenir des coformulants. Quasiment aucune substance active ne peut être utilisée telle quelle. En conséquence, presque tous les produits phytopharmaceutiques, y compris ceux pour un usage non-professionnel, contiennent des coformulants en plus de la substance active.
L’autorisation de produits phytopharmaceutiques à usage non-professionnel à base de glyphosate et contenant le suif aminé éthoxylé n’est donc pas du tout contraire aux dispositions de l’article 10/1 de l’AR du 28/02/94. Les dispositions de cet article ont été strictement respectées.
Pour la période de grâce, j’ai suivi l’avis du Comité d’agréation des pesticides à usage agricole, qui a recommandé ce qui suit. Je vous en rappelle les dates :
– La mise sur le marché et le stockage par le détenteur d’autorisation sont autorisés jusqu’au 22/08/2016.
– La mise sur le marché et le stockage par des tiers sont encore autorisés jusqu’au 22/02/2017.
– L’utilisation sera possible jusqu’au 22/02/2018.
Le Règlement (UE) n° 2016/1313, par lequel le suif aminé éthoxylé est interdit comme coformulant dans des produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate, est entré en vigueur le 22 août 2016 (20 jours après sa publication). A partir de cette date, il était interdit aux détenteurs d’autorisations belges de mettre sur le marché les produits phytopharmaceutiques contenant le glyphosate et le suif aminé éthoxylé, alors qu’il aurait été possible, conformément aux dispositions de l’article 46 du Règlement (CE) n° 1107/2009, de permettre aux détenteurs de continuer la mise sur le marché jusqu’au 22 février 2017. Cet article 46 contient des dispositions au sujet des périodes de grâce maximales que les états membres peuvent accorder en cas de retrait d’une autorisation. Il a donc été mis fin immédiatement à toute commercialisation des produits en stock auprès des détenteurs d’autorisation.
Il est important de noter que depuis le 22 août 2016, ces stocks ne peuvent donc plus être alimentés grâce à l’anticipation précitée. Un certain nombre de détenteurs d’autorisation ont jugé cette mesure excessivement sévère et ont introduit des recours ; les arguments des requérants ont été rejetés.
Pour ce qui est de la mise sur le marché et de l’utilisation des stocks présents chez les tiers et les utilisateurs, le Comité s’est conformé aux dispositions ayant trait à la période de grâce telles que fixées à l’article 46 du Règlement (CE) n° 1107/2009. Le Comité a, en effet, jugé ces périodes proportionnées considérant :
– Les résultats des études toxicologiques réalisées sur les produits phytopharmaceutiques contenant le glyphosate et le suif aminé éthoxylé ;
– Le contexte de la rédaction du « Statement of EFSA: Request for the evaluation of the toxicological assessment of the co-formulant POE-tallowamine ».
Cet avis de l’EFSA (Statement) identifie surtout un manque d’informations au sujet de ce coformulant, et non des dangers ou des risques avérés.
Il n’est pas étonnant qu’une procédure en rapport avec un éventuel renouvellement d’une approbation d’une substance active ne génère pas suffisamment de données pour l’évaluation des coformulants qui peuvent être utilisés avec la substance active dans des produits phytopharmaceutiques. Cette procédure n’a, en effet, pas été conçue pour évaluer les coformulants.
Dans ce contexte, il y a lieu de se pencher sur l’article 27 du Règlement (CE) n° 1107/2009, qui contient quelques dispositions générales en rapport avec les coformulants. Le point 5 de cet article 27 stipule que des modalités d’application pour cet article peuvent être arrêtées au niveau européen. Jusqu’à ce jour, ceci n’a pas encore été réalisé.
Ces modalités d’application doivent créer un cadre harmonisé et prévisible pour l’évaluation des coformulants. Pour l’évaluation du suif aminé éthoxylé, ce cadre faisait défaut. Les incertitudes identifiées pour le suif aminé éthoxylé telles qu’elles apparaissent dans le Statement de l’EFSA sont donc dues, en grande partie, au contexte de la rédaction de ce Statement.
Néanmoins, et sur base de ces incertitudes relevées dans le statement de l’EFSA, j’ai soutenu et défendu au niveau européen la décision de retrait de ces co-formulants.